45. Il est fait autant de tours de scrutin que nécessaire pour dégager une majorité absolue.
À compter du deuxième tour, seuls sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Celui qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui cessent toutefois d’être éligibles, sauf si cela a pour effet de ne laisser qu’un candidat.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des votes.
OPQ 2019-361Décision OPQ 2019-361, a. 45.